Code des assurances

En vigueur du 01/03/1994 au 29/06/1999En vigueur du 01 mars 1994 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-21

Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.