Code des assurances

En vigueur du 06/11/1990 au 02/08/2003En vigueur du 06 novembre 1990 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-42

Version en vigueur du 06/11/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 22 () JORF 6 novembre 1990
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990

Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :

1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;

2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.

Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.

Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances.