Code des assurances

En vigueur du 01/05/1996 au 01/01/2002En vigueur du 01 mai 1996 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-27

Version en vigueur du 01/05/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mai 1996 au 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14 JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.

Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 712-2 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.