Code des assurances

En vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006En vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A331-2

Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.