Code des assurances

En vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003En vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-23

Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

Transféré par Décret 95-1133 1995-10-23 art. 1 I, II JORF 25 octobre 1995
Transféré par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.