Code des assurances

En vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006En vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A331-4

Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 II JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1995

Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.