Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 29/06/1999En vigueur du 01 janvier 1995 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-19

Version en vigueur du 01/01/1995 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.