Code de la sécurité sociale

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Article R723-23

Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2004

Modifié par Décret 88-664 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.