Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008En vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-58

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.