Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D831-2-1

Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 7 () JORF 22 décembre 2002

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.



Nota : Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.