Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

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Article R123-51

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.