Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.