Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-1

Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 décembre 2006

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 2 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.



*Nota - Code de la sécurité sociale R142-40, R815-51 : non application.*