Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 24/09/2017Abrogé depuis le 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-60

Version en vigueur du 20/03/2003 au 14/06/2008Version en vigueur du 20 mars 2003 au 14 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 3 () JORF 20 mars 2003

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.