Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/2002 au 09/02/2022En vigueur du 05 mars 2002 au 09 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :

1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;

2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article.



Code de la sécurité sociale L381-25 : dispositions étendues aux sapeurs-pompiers communaux non-professionnels et à leurs ayants droit selon certaines conditions.