Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D615-19-1

Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.