Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1998 au 08/08/2004En vigueur du 11 juillet 1998 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R312-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.

Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.