Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000En vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R767-12

Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.