Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Article D762-9

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.