Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2016En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-3

Version en vigueur du 30/11/2001 au 31/10/2003Version en vigueur du 30 novembre 2001 au 31 octobre 2003

Modifié par Décret n°2001-1124 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 30 novembre 2001

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.