Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/07/2019Abrogé depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R652-10

Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.

S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.