Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/12/2006 au 25/11/2022En vigueur du 05 décembre 2006 au 25 novembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R315-2-1

Version en vigueur du 18/10/2000 au 04/12/2004Version en vigueur du 18 octobre 2000 au 04 décembre 2004

Création Décret n°2000-1005 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 18 octobre 2000

Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.

S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.

Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.

L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.