Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2015 au 01/09/2019En vigueur du 28 décembre 2015 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D615-4-1

Version en vigueur du 31/03/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 1995 au 05 mai 2007

Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.