Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019En vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-10

Version en vigueur du 01/09/2000 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 08 mai 2004

Modifié par Décret 2000-834 2000-08-25 art. 2 2° JORF 1er septembre 2000

Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.

Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.

Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.