Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D412-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2006

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.