Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2018 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 2018 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-1-1

Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :

1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;

2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;

3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;

4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;

5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.