Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/01/1994 au 27/05/2003En vigueur du 11 janvier 1994 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D651-2

Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mars 2004

Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

1° Salaires, traitements et charges sociales ;

2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.