Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D766-4

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.

Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.