Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article D721-13

Version en vigueur du 21/06/1998 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 juin 1998 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.