Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1997 au 22/06/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-20-2

Version en vigueur depuis le 04/07/1999Version en vigueur depuis le 04 juillet 1999

Création Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette proposition.

L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament.

A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté.