Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 29/04/2022En vigueur du 01 janvier 2011 au 29 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R313-9

Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.