Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024En vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.



[*Nota : décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]