Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/12/1994 au 26/07/2005En vigueur du 24 décembre 1994 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D541-2

Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2002-421 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 30 mars 2002 en vigueur le 1er avril 2002

Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.