Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-5-1

Version en vigueur du 24/12/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 29 () JORF 24 décembre 2002

L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.

La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-2 ou L. 162-5-9.