Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2007En vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-6

Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 22 () JORF 30 décembre 2001

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.

En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.