Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024En vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.