Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L432-1

Version en vigueur du 17/07/1986 au 17/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 17 août 2004

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 21 () JORF 17 juillet 1986

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.