Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article D357-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.

Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans.