Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-5

Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 août 2005

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.