Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-40

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.