Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A931-11-13

Version en vigueur du 24/07/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 24 juillet 1998 au 16 décembre 2005

Création Arrêté 1998-06-26 art. 1 JORF 24 juillet 1998

I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :

1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.

II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.