Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article R143-26

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.