Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004En vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L933-6

Version en vigueur du 31/08/2001 au 24/06/2006Version en vigueur du 31 août 2001 au 24 juin 2006

Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.

Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.