Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2011 au 19/12/2012En vigueur du 31 décembre 2011 au 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L441-3

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.