Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007En vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-43

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 18 () JORF 1er janvier 1999

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.