Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article D633-14

Version en vigueur du 01/05/2002 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 mai 2002 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 13 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.