Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article D325-6

Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2016

Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;

2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.