Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/02/1982En vigueur depuis le 03 février 1982

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Article R161-64

Version en vigueur du 29/07/2003 au 16/12/2009Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 16 décembre 2009

Création Décret n°2003-686 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 29 juillet 2003

L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :

1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;

2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.