Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 13/10/2004En vigueur du 01 juin 1997 au 13 octobre 2004

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Article R217-8

Version en vigueur du 01/06/1997 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°97-630 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.