Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004En vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-5-1

Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".